Art. 26 Loi sur la Banque cantonale du Valais (LBCVs) - Responsabilité
Art. 26 LBCVs · Responsabilité
1. La responsabilité des organes de la banque, sous réserve de l'alinéa 3, et des responsables des prospectus est régie par les articles 39 à 45 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne.
2. La banque est responsable des actes illicites commis dans l'exercice de leurs fonctions par son personnel et ses mandataires non soumis aux articles 39 à 45 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne. Si la personne lésée intente une action directement contre l'auteur, la banque se substitue à ce dernier, avec l'accord de la personne lésée. La banque ne peut intenter une action récursoire contre les auteurs d'actes illicites qu'en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave de leur part.
3. La responsabilité du réviseur selon le CO est régie par les règles de ce dernier.
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