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Art. 23 Loi sur la Banque cantonale du Valais (LBCVs) - Comptes annuels et bénéfice

Comptes annuels
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Art. 23 LBCVs · Comptes annuels et bénéfice

1. La banque clôt ses comptes annuellement. Les comptes sont établis conformément aux dispositions du Code des obligations, de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, et de la loi sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières.

2. Le bénéfice net résulte des comptes annuels.

3. Le conseil d'administration, après avoir pris connaissance du rapport du réviseur selon le CO, établit le rapport annuel et les comptes annuels pour décision par l'assemblée générale.

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