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Art. 22 Loi sur la Banque cantonale du Valais (LBCVs) - Conseil d'Etat

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Art. 22 LBCVs · Conseil d'Etat

1. Le Conseil d'Etat exerce les droits liés aux actions détenues par le canton.

2. Il examine le rapport spécifique du réviseur bancaire au sens de l'article 22a de la présente loi.

3. Il établit chaque année à l'attention du Grand Conseil un rapport donnant son appréciation quant à la stratégie de l'Etat en tant qu'actionnaire et garant, et sur le rapport spécifique du réviseur bancaire.

4. Il veille à l'exécution par la banque des décisions entrées en force de la FINMA.

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