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Art. 19 Loi sur la Banque cantonale du Valais (LBCVs) - Réviseur bancaire

Organisation et contrôle
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Art. 19 LBCVs · Réviseur bancaire

1. La banque est contrôlée par un réviseur bancaire indépendant, nommé par le conseil d'administration, et dont la mission est celle prévue par la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne.

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