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Art. 18 Loi sur la Banque cantonale du Valais (LBCVs) - Réviseur interne (inspectorat)

Organisation et contrôle
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Art. 18 LBCVs · Réviseur interne (inspectorat)

1. Le réviseur interne (inspectorat) effectue des contrôles réguliers portant sur toute l'activité de la banque.

2. Il est nommé par le conseil d'administration auquel il est directement subordonné.

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