620.1
LBCVSGWKB
CH-VS
Art. 14 Loi sur la Banque cantonale du Valais (LBCVs) - Durée du mandat
Organisation et contrôle
Art. 14 LBCVs · Durée du mandat
1. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une période de quatre ans et sont rééligibles. La durée totale de leur mandat ne peut excéder douze ans.
2. Les administrateurs sont tenus de se démettre de leur fonction au terme de la période administrative durant laquelle ils atteignent l'âge de 70 ans révolus.