Legislator Jurisprudence & Législation
616.100 CH-VS

Art. 2 Ordonnance sur les subventions - Définition

Ouvrir la source officielle Texte complet (19 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 2 Ordonnance sur les subventions · Définition

1. La notion de subventions fixées de manière impérative par le droit fédéral, au sens de l'article 4 alinéa 2 lettre g de la loi, désigne les subventions pour lesquelles le canton n'assure qu'une pure tâche d'exécution, et ne dispose d'aucune liberté d'appréciation.

← Art. T1-1 Ordonnance sur les subventions Modification future des législations spéciales Art. 3 Ordonnance sur les subventions →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →