Modification future des législations spéciales
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
1. Tout projet de texte concernant les subventions doit être soumis pour préavis au Département des finances, lequel examinera la conformité de celui-ci avec les principes posés par la loi sur les subventions et la présente ordonnance.
1. La présente modification s'applique aux demandes de subventions pendantes lors de son entrée en vigueur ainsi qu'aux futures demandes de subvention.
1. La notion de subventions fixées de manière impérative par le droit fédéral, au sens de l'article 4 alinéa 2 lettre g de la loi, désigne les subventions pour lesquelles le canton n'assure qu'une pure tâche d'exécution, et ne dispose d'aucune liberté d'appréciation.
1. L'inventaire des subventions au sens de l'article 5 de la loi figure dans l'annexe 2 de la présente ordonnance.
2. L'adaptation de l'inventaire à l'évolution de la législation est traitée dans le cadre de révisions périodiques, en principe annuelles.
1. Les départements sont tenus de communiquer au Département des finances toute indication utile concernant l'établissement et la mise à jour du fichier des subventions.
1. Les frais reconnus au subventionnement sont fixés par les dispositions spéciales (lois, ordonnances, règlements, décisions, directives, etc.).
1. Si les travaux ont déjà commencé ou ont été exécutés avant le dépôt de la demande de subvention ou avant la décision de subventionnement, il est opéré une réduction de 30 pour cent de la subvention.
2. Si l'article 33 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 n'a pas été respecté, il est opéré une réduction de 20 pour cent.
3. Si d'autres dispositions de la législation sur les marchés publics n'ont pas été respectées, il est procédé à une réduction de la subvention allant de 10 à 30 pour cent selon le nombre, l'importance et la gravité des irrégularités constatées.
4. Les alinéas 1, 2 et 3 sont applicables de manière cumulative.
5. Demeurent réservées les exceptions dictées par la nécessité d'entreprendre des ouvrages sans délai pour des raisons de sécurité ou de non-aggravation du dommage.
1. La situation et le potentiel économiques des personnes physiques sont appréciés principalement sur la base de leurs revenus, de leur fortune, de leurs charges notamment familiales, et également du potentiel de ressources et d'économies raisonnablement exploitable.
2. La situation et le potentiel économiques des personnes morales de droit privé et des communes bourgeoisiales sont appréciés principalement sur la base du compte d'exploitation et du bilan, et compte tenu également du potentiel de ressources et d'économies raisonnablement exploitable.
3. Les critères valant pour les communes municipales sont déterminés par le règlement de base fixant le mode de calcul de la subvention différentielle du 3 mai 1978.
1. L'ordre de priorité régissant la procédure d'évaluation des subventions est fixé principalement sur la base des critères suivants
a) doutes concernant la nécessité, l'utilité, l'efficacité et l'efficience des subventions;
b) ancienneté de la base légale;
c) laps de temps écoulé depuis la dernière évaluation;
d) moyens financiers et ressources humaines à disposition.
2. L'ordre de priorité est arrêté par le Conseil d'Etat, sur proposition du département des finances, les départements concernés entendus.
3. L'efficacité s'apprécie au vu du rapport entre le résultat atteint et le but prévu.
4. L'efficience porte sur le rapport entre le résultat atteint et les ressources utilisées.
1. Lorsque le montant des subventions forfaitaires n'est pas régi par les législations spéciales, il est fixé de manière à ce que soit maintenu un rapport raisonnable entre ce montant et celui des contributions au coût d'une prestation.
1. Les subventions fondées sur les coûts prévisionnels sont fixées sur la base des budgets des requérants approuvés par l'autorité compétente.
2. Les subventions peuvent être versées par acomptes. Les dépassements de budget ne sont pas pris en considération.
1. Les coûts standards sont fixés par les dispositions spéciales, et sont adaptés périodiquement, à la hausse ou à la baisse, à la situation du marché.
2. Lorsque le délai séparant le début des travaux de la décision ou du contrat de subvention est de deux ans au maximum, le montant versé correspond à celui fixé par la décision ou le contrat.
3. Lorsque ce délai est supérieur à deux ans et que les normes fixant les coûts standards ont été réadaptées entre-temps, les subventions sont versées sur la base des nouvelles normes.
4. La force majeure est constituée par un événement extérieur, extraordinaire, imprévisible et d'une violence insurmontable.
1. Les ordres de priorité régissant le traitement des demandes ainsi que la promesse et le versement des subventions sont arrêtés principalement sur la base de l'urgence, de la nécessité et de l'utilité des projets pour lesquels les subventions sont requises.
2. Le Conseil d'Etat veille à ce que ces ordres de priorité soient coordonnés avec les plans financiers quadriennaux.
1. Les subventions ne peuvent être versées avant que les dépenses ne soient imminentes.
2. En ce qui concerne les subventions aux investissements, le versement peut être effectué par acomptes sur la base de situations provisoires reconnues, ou après le dépôt d'un décompte final. En tous les cas, il ne peut intervenir avant le moment du versement fixé par la décision ou le contrat accordant la subvention.
3. S'agissant des subventions à l'exploitation, le versement peut intervenir par acomptes dont la fréquence est au plus trimestrielle.
1. Les taux d'intérêt au sens des articles 16, 25 et 26 de la loi sur les subventions sont fixés par le Conseil d'Etat dans le plan quadriennal.
1. La procédure d'évaluation périodique au sens de l'article 18 de la loi remplace, pour ce qui est des subventions, la procédure d'évaluation prévue par l'article 34 alinéa 4 de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton du 24 juin 1980.
1. Dans les trois mois à dater de l'entrée en vigueur de la loi sur les subventions, le Département des finances établit la liste exhaustive et détaillée de toutes les subventions versées durant l'exercice précédent avec indication de la base légale.
2. Sur préavis du Département des finances et des départements concernés, le Conseil d'Etat détermine les subventions qui ne disposent pas d'une base légale suffisante.
3. Les départements sont chargés d'aviser les intéressés de cette décision et de préparer la création ou la modification des bases légales concernant les subventions dont le maintien s'avère fondé.
1. Les modifications des règlements cantonaux soumis à l'approbation du Grand Conseil sont indiquées dans l'annexe 1 de la présente ordonnance.
1. La présente ordonnance entre en vigueur, après son approbation par le Grand Conseil, à la même date que la loi sur les subventions.