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616.1 SUBGLSUB CH-VS

Art. 4 Loi sur les subventions (LSub) - Définition

Généralités
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Art. 4 LSub · Définition

1. Par subventions cantonales l'on entend les prestations de nature pécuniaire relevant du droit public cantonal que l'Etat fournit à des tiers dans un but d'intérêt public et sans contre-prestation directe.

2. Ne sont pas considérés comme des subventions cantonales au sens de la présente loi

a) les sommes versées à titre de rémunération ou de couverture de frais à des personnes physiques;

b) les indemnités destinées à réparer les préjudices causés par l'Etat;

c) les montants versés au titre de l'assistance judiciaire, les dépens, et les indemnités en cas de non-lieu;

d) les parts d'impôts, de taxes et d'amendes revenant aux communes;

e) les remises d'impôts et les facilités de paiement;

f) les exonérations et autres privilèges fiscaux;

g) les subventions fixées de manière impérative par le droit fédéral;

h) les participations au capital de personnes morales;

i) les montants versés dans le cadre de la péréquation financière intercommunale;

k) les pures redistributions de sommes versées par des tiers.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

VPB 2002.1999 (Art. 4 LSu)
Export Promotion Law
Considered for the financial policy requirements and the possibility of resizing the service contract in case of credit reductions.