Art. 4 Loi sur les subventions (LSub) - Définition
Art. 4 LSub · Définition
1. Par subventions cantonales l'on entend les prestations de nature pécuniaire relevant du droit public cantonal que l'Etat fournit à des tiers dans un but d'intérêt public et sans contre-prestation directe.
2. Ne sont pas considérés comme des subventions cantonales au sens de la présente loi
a) les sommes versées à titre de rémunération ou de couverture de frais à des personnes physiques;
b) les indemnités destinées à réparer les préjudices causés par l'Etat;
c) les montants versés au titre de l'assistance judiciaire, les dépens, et les indemnités en cas de non-lieu;
d) les parts d'impôts, de taxes et d'amendes revenant aux communes;
e) les remises d'impôts et les facilités de paiement;
f) les exonérations et autres privilèges fiscaux;
g) les subventions fixées de manière impérative par le droit fédéral;
h) les participations au capital de personnes morales;
i) les montants versés dans le cadre de la péréquation financière intercommunale;
k) les pures redistributions de sommes versées par des tiers.