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Art. 7 Règlement concernant l'Inspection cantonale des finances (RICF) - Technique de contrôle et obligation de renseigner - Voie de service - Secret de fonction

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Art. 7 RICF · Secret de fonction

1. L'Inspection des finances déploie son activité selon les principes généraux de la technique de contrôle et de révision, en toute indépendance et sans être soumise à une influence quelconque. A réquisition, tous les services et institutions soumis à son contrôle lui remettront toutes les pièces et renseignements utiles et lui apporteront l'aide nécessaire à l'exécution de sa mission. Ils sont, à cet effet, expressément déliés du secret de fonction, au sens de l'article 49 de la loi.

2. Dans l'exécution de son mandat, l'Inspection des finances est dispensée de suivre la voie de service, conformément à l'article 51 de la loi. Elle renseignera cependant le chef du département concerné, le chef du Département des finances, à l'intention du Conseil d'Etat, sur l'état d'avancement des travaux ainsi que sur toutes les affaires qu'elle traite directement.

3. Elle est en revanche tenue de garder secrets touts les renseignements qui lui ont été communiqués ainsi que toutes les informations qui sont parvenues à sa connaissance dans l'exercice de son activité.

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