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Art. 6 Règlement concernant l'Inspection cantonale des finances (RICF) - Contrôles internes - Confirmation du contrôle - Visa de l'Inspection des finances - Surveillance

Organisation des contrôles internes dans les services et institutions
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Art. 6 RICF · Surveillance

1. Les contrôles internes, formels et matériels, incombent aux services et institutions. L'Inspection des finances ordonne, dirige, coordonne et surveille ces contrôles. Elle désigne les documents comptables et les pièces à lui fournir.

2. Les services et institutions sont responsables de leur activité de contrôle interne. Les personnes habilitées confirment l'exécution de ce contrôle en apposant leur signature sur toutes les pièces et ordres de paiement.

3. L'Administration des finances, par sa section en charge de la libération des paiements, contrôle et vise les pièces transmises par les services et institutions conformément aux directives de l'Inspection cantonale des finances. L'Administration cantonale des finances est chargée de la libération de tous les paiements.

4. L'Inspection des finances veille au respect des compétences financières attribuées aux départements, services et institutions et s'assure que la procédure arrêtée par le Conseil d'Etat en matière d'adjudication et de paiement de fournitures et de travaux est appliquée correctement.

5. L'Inspection des finances s'assure en outre que les instructions formulées par elle dans ses rapports reçoivent application. A défaut, elle prend les mesures prévues à l'article 11 ci-après.

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