Legislator Jurisprudence & Législation
614.100 RKFIRICF CH-VS

Art. 4 Règlement concernant l'Inspection cantonale des finances (RICF) - Mandats spéciaux

Champ d'investigation
Ouvrir la source officielle Texte complet (14 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 RICF · Mandats spéciaux

1. De plus, l'Inspection des finances exécute les mandats confiés par le Conseil d'Etat ou la commission des finances au sens de l'article 44 LGCAF.

2. Elle vérifie les prestations financières de l'Etat accordées à des tiers selon l'article 47 LGCAF.

3. Elle fait partie de l'organe de contrôle des entreprises semi-publiques ou privées dans lesquelles l'Etat est habilité à désigner un ou plusieurs membres de l'organe de contrôle. Demeurent réservées les dispositions du droit fédéral.

← Art. 3 RICF Règlement concernant l'Inspection cantonale des finances (RICF) - Position et compétences Art. 5 RICF →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →