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614.100 RKFIRICF CH-VS

Art. 10 Règlement concernant l'Inspection cantonale des finances (RICF) - Destinataires des rapports - Signature - Négligence grave - Infraction pénale

Rapports
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Art. 10 RICF · Infraction pénale

1. L'Inspection des finances consigne, par écrit, le résultat de ses investigations; ses rapports sont remis simultanément au Conseil d'Etat, au département concerné, au Département des finances de même qu'au président de la commission des finances. En principe, ils sont également remis à l'organe contrôlé.

2. Les rapports sont signés par l'inspecteur des finances ou son remplaçant. L'attribution d'une deuxième signature est de la compétence de l'inspecteur des finances.

3. En cas de négligence grave, l'inspection des finances en informe immédiatement le Conseil d'Etat.

4. En cas d'éventuelle infraction pénale qui se poursuit d'office l'Inspection des finances en informe immédiatement le juge compétent, le Conseil d'Etat et les présidents des commissions de gestion et des finances.

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