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Art. 2 Ordonnance sur la péréquation financière intercommunale (OPFI) - Gestion et procédure

Dispositions générales
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Art. 2 OPFI · Gestion et procédure

1. L’Administration cantonale des finances communique chaque année (N) à toutes les communes, pour l’élaboration de leurs budgets respectifs (année N+1), les montants d’alimentation et de répartition des différents fonds de péréquation ainsi que leur indice de ressources et leur indice synthétique de charges conformément à l’arrêté défini à l’article 21 de la loi sur la péréquation financière intercommunale.

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