613.100
VIFAOPFI
CH-VS
Art. 15 Ordonnance sur la péréquation financière intercommunale (OPFI) - Evaluation du système de péréquation financière intercommunale
Dispositions finales
Art. 15 OPFI · Evaluation du système de péréquation financière intercommunale
1. Tous les quatre ans, l’Administration cantonale des finances présentera au Conseil d’Etat une évaluation du système de péréquation financière intercommunale.
2. S’il le juge nécessaire, l’Administration cantonale des finances présentera au Conseil d’Etat les modifications législatives à introduire afin d’adapter le système.