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Art. 11 Ordonnance sur la péréquation financière intercommunale (OPFI) - Fixation du montant de la compensation pour les cas de rigueur

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Art. 11 OPFI · Fixation du montant de la compensation pour les cas de rigueur

1. Sur la base du bilan financier global, le montant total de la compensation pour les cas de rigueur en faveur des communes bénéficiaires au sens de l’article 19 lettre a de la loi sur la péréquation financière intercommunale, est fixé à 5.6 millions de francs pour l’année 2012. Ce montant correspond au total des charges financières supplémentaires que doivent assumer les communes dont l’indice de ressources est inférieur à 100 dans le cadre de la nouvelle répartition des tâches entre le canton et les communes. Il est déterminé sur la base de l’année de référence 2008 pour l’ensemble de l’administration cantonale ainsi que sur les années fiscales 2005, 2006 et 2007 en ce qui concerne les données de péréquation financière intercommunale.

2. Le montant de la compensation pour les cas de rigueur octroyé à une commune correspond, pour les quatre premières années, à la charge financière supplémentaire pour cette commune résultant du bilan financier global de la répartition des tâches entre le canton et les communes, soit

si IR(i) < 100 et si CS(i) > 0 alors RCCR(i) = CS(i) sinon RCCR(i) = 0

où

CS(i) = les charges supplémentaires dans le bilan financier global pour la commune i,

RCCR(i) = la répartition à la commune i selon la compensation pour les cas de rigueur.

3. Dès la cinquième année et conformément aux dispositions de l’article 20 alinéa 3 de la loi sur la péréquation financière intercommunale, le montant octroyé à la commune bénéficiaire de la compensation pour les cas de rigueur se détermine de la manière suivante

si IR(i) < 100 et si CS(i) > 0 alors RCCR(i) = d x CS(i) sinon RCCR(i) = 0

où

d = le coefficient de dégressivité basé sur une dégressivité de 7.69 pour cent par année du montant initial.

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