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613.1 GIFALPFI CH-VS

Art. 26 Loi sur la péréquation financière intercommunale (LPFI) - Droit transitoire

Dispositions transitoires et finales
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Art. 26 LPFI · Droit transitoire

1. Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions prévues en matière de subventionnement différentiel ne sont plus applicables.

2. Les décisions prises en matière de subventionnement différentiel avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont toutefois maintenues.

3. La population dite légale au sens de l’article 7 de la présente loi est la population qui résulte du système dit ESPOP jusqu’à la mise en œuvre de la nouvelle plate-forme informatique cantonale du registre des habitants.

4. Aussi longtemps que les données statistiques relatives aux personnes âgées de 80 ans et plus et aux enfants âgés de zéro à 16 ans ne sont pas disponibles annuellement, ce sont les données du recensement fédéral de la population qui font foi.

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