Art. 3 Loi sur le financement de la 3e correction du Rhône (LFinR3) - Le fonds
Art. 3 LFinR3 · Le fonds
1. Le fonds est alimenté par une dotation initiale d’un montant de 60 millions de francs prélevé sur le fonds pour le financement des grands projets d’infrastructure du 21e siècle.
2. Le fonds est alimenté par dotation budgétaire annuelle.
3. Sont en outre déposées dans le fonds
a) les contributions;
b) les redevances des concessions et autorisations délivrées pour l’extraction de graviers dans le Rhône et pour les décharges de matériaux liées au projet;
c) les subventions et contributions fédérales;
d) la participation du canton de Vaud déterminée par convention intercantonale;
e) les dotations ultérieures en provenance de fonds cantonaux.
4. D’éventuelles donations de tiers peuvent également alimenter le fonds.
5. La fortune du fonds ne porte pas d’intérêts.
6. Les prélèvements sur le fonds sont autorisés, lorsque les dépenses pour la réalisation du projet sont prévues au budget.