Art. 12 Loi sur le financement de la 3e correction du Rhône (LFinR3) - Répartition
Art. 12 LFinR3 · Répartition
1. Le montant total des contributions dues par les communes en vertu de l’article 9 alinéa 1 se répartit de la manière suivante
a) en vertu du principe de solidarité: 35 pour cent à charge de l’ensemble des communes du canton, répartis en fonction du nombre d’habitants de chaque commune, sur la base de la statistique officielle du canton la plus récente;
b) en vertu du principe de causalité: 5 pour cent à charge de l’ensemble des communes du canton répartis en fonction de la dimension de leur territoire situé dans le bassin versant du Rhône;
c) en vertu du principe du bénéfice: 60 pour cent à charge des communes auxquelles le projet profite, répartis en fonction de la dimension du territoire de chaque commune situé à l’intérieur des zones de danger d’inondation du Rhône selon la loi cantonale sur l’aménagement des cours d’eau. Jusqu’à l’approbation de celles-ci, l’aperçu des zones de danger d’inondation du Rhône existant avant la réalisation des travaux est contenu dans le plan d’aménagement au sens de la loi cantonale sur l’aménagement des cours d’eau (ci-après: PA-R3) lequel fait référence. Le calcul tient compte du fait que les surfaces prises en considération sont affectées ou non à la zone à bâtir au sens de la législation sur l’aménagement du territoire.
2. 20 pour cent de la part fixée en vertu du critère du bénéfice selon l’alinéa 1 lettre c est ajouté aux communes bénéficiaires du projet; cette part est ensuite déduite du montant final au prorata de l’emprise spatiale du projet sur leur territoire et en tenant compte de l’affectation ou non de la zone à bâtir.