Art. 14 Loi sur le Fonds de financement de l'investissement et de la gestion des immeubles de l'Etat (Fonds FIGI) - Vente d'immeubles
Art. 14 Fonds FIGI · Vente d'immeubles
1. Les immeubles qui ne sont plus affectés à des fins d'utilité publique sont transférés du patrimoine administratif au patrimoine financier à leur valeur résiduelle.
2. Avant la vente, l'Etat examine la possibilité de l'octroi d'un droit de superficie distinct et permanent.
3. La vente d'immeubles à des tiers est effectuée en principe à la valeur marchande. En cas de vente en vue d'une utilité publique, il peut être dérogé au prix à la valeur marchande, à condition de faire inscrire la mention de cette affectation au registre foncier.
4. Les transferts des immeubles du patrimoine financier dans le patrimoine administratif s'opèrent au prix d'achat ou de revient augmenté d'un intérêt approprié. La valeur de transfert ne doit pas excéder la valeur vénale.