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612.3 FONDSFIGIFONDOFIGIFIGI CH-VS

Art. 10 Loi sur le Fonds de financement de l'investissement et de la gestion des immeubles de l'Etat (Fonds FIGI) - Engagements du fonds

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Art. 10 Fonds FIGI · Engagements du fonds

1. Les engagements du fonds se font au nom et pour le compte de l'Etat du Valais.

2. Les emprunts sont à contracter auprès de l'Etat et peuvent atteindre au maximum 500 millions de francs. Ils ne peuvent en aucun cas servir à financer l'entretien et l'exploitation des biens immobiliers.

3. Le Grand Conseil peut adopter une décision modifiant le plafond fixé à l'alinéa 2.

4. La dette au bilan doit correspondre à la valeur résiduelle des immeubles financés.

5. Les avoirs versés sur le fonds ne portent pas intérêt.

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