612.3
FONDSFIGIFONDOFIGIFIGI
CH-VS
Art. 10 Loi sur le Fonds de financement de l'investissement et de la gestion des immeubles de l'Etat (Fonds FIGI) - Engagements du fonds
Art. 10 Fonds FIGI · Engagements du fonds
1. Les engagements du fonds se font au nom et pour le compte de l'Etat du Valais.
2. Les emprunts sont à contracter auprès de l'Etat et peuvent atteindre au maximum 500 millions de francs. Ils ne peuvent en aucun cas servir à financer l'entretien et l'exploitation des biens immobiliers.
3. Le Grand Conseil peut adopter une décision modifiant le plafond fixé à l'alinéa 2.
4. La dette au bilan doit correspondre à la valeur résiduelle des immeubles financés.
5. Les avoirs versés sur le fonds ne portent pas intérêt.