612.1
CH-VS
Art. 5 Loi sur le frein aux dépenses et à l'endettement - Amortissement des découverts dans des cas d'exceptions
Art. 5 Loi sur le frein aux dépenses et à l'endettement · Amortissement des découverts dans des cas d'exceptions
1. Lorsque des exceptions sont décidées, les découverts doivent être amortis sur une durée maximale de cinq ans.
2. En cas de gravité exceptionnelle de l'une des situations citées à l'article 4, ce délai peut, par décision du Grand Conseil prise à la majorité absolue des membres, être prolongé pour une durée de deux ans.