Art. 2 Loi sur le frein aux dépenses et à l'endettement - Principes concernant le budget
Art. 2 Loi sur le frein aux dépenses et à l'endettement · Principes concernant le budget
1. Conformément à l'article 25 alinéa 1 de la Constitution cantonale, le budget de l'Etat doit présenter un excédent de revenus et un excédent de financement. Le principe de continuité des amortissements comptables doit être respecté.
2. Dans le cadre de la préparation du projet de budget, le Conseil d'Etat, si nécessaire, élabore les projets de mesures (décisions, dispositions légales) permettant le respect de cette exigence.
3. Ces projets sont portés à la connaissance du Grand Conseil avant la publication du projet de budget.
4. Les mesures (décisions, règlements, ordonnances) relevant de la compétence exclusive du Conseil d'Etat sont arrêtées par celui-ci après l'adoption du budget.
5. Les mesures relevant de la compétence du Grand Conseil (décisions, décrets, approbation d'ordonnances) sont arrêtées par celui-ci dans la même session que celle où est approuvé le budget.