Legislator Jurisprudence & Législation
612.1 CH-VS

But et champ d'application

6 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Valais
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

1. La présente loi règle l'application des principes posés par l'article 25 de la Constitution cantonale concernant le frein aux dépenses et à l'endettement.

1. Conformément à l'article 25 alinéa 1 de la Constitution cantonale, le budget de l'Etat doit présenter un excédent de revenus et un excédent de financement. Le principe de continuité des amortissements comptables doit être respecté.

2. Dans le cadre de la préparation du projet de budget, le Conseil d'Etat, si nécessaire, élabore les projets de mesures (décisions, dispositions légales) permettant le respect de cette exigence.

3. Ces projets sont portés à la connaissance du Grand Conseil avant la publication du projet de budget.

4. Les mesures (décisions, règlements, ordonnances) relevant de la compétence exclusive du Conseil d'Etat sont arrêtées par celui-ci après l'adoption du budget.

5. Les mesures relevant de la compétence du Grand Conseil (décisions, décrets, approbation d'ordonnances) sont arrêtées par celui-ci dans la même session que celle où est approuvé le budget.

1. Si, contrairement au budget, le compte présente un excédent de charges ou une insuffisance de financement, l'amortissement de ces découverts doit être prévu au budget du deuxième exercice suivant.

1. Il pourra être dérogé aux principes exposés ci-dessus à l'article 2 alinéa 1 et à l'article 3 par décision du Grand Conseil, prise à la majorité absolue des membres, en cas

a) de situation économique particulièrement difficile;

b) de catastrophe naturelle;

c) d'autre événement ou situation présentant un caractère grave ou extraordinaire.

1. Lorsque des exceptions sont décidées, les découverts doivent être amortis sur une durée maximale de cinq ans.

2. En cas de gravité exceptionnelle de l'une des situations citées à l'article 4, ce délai peut, par décision du Grand Conseil prise à la majorité absolue des membres, être prolongé pour une durée de deux ans.

1. La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2. Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

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