611.104
CH-VS
Art. 9 Ordonnance concernant les procédures d'encaissement et de recouvrement - Compensation
Art. 9 Ordonnance concernant les procédures d'encaissement et de recouvrement · Compensation
1. L'Etat peut compenser des créances de tiers envers lui par des créances qu'il détient envers ces mêmes tiers, conformément aux règles découlant d'une application par analogie des articles 120 et suivants du code des obligations (CO).
2. La compensation des créances d'autres collectivités publiques envers l'Etat ne nécessite pas l'accord de ces dernières.