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Art. 8 Ordonnance concernant les procédures d'encaissement et de recouvrement - Remise de dette

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Art. 8 Ordonnance concernant les procédures d'encaissement et de recouvrement · Remise de dette

1. Tout ou partie de la créance et/ou des intérêts peuvent être remis au débiteur qui est tombé dans le dénuement, ou qui, pour toute autre raison, se trouve dans une situation telle que le paiement ou le maintien de la créance auraient des conséquences excessivement dures.

2. Dans le traitement des demandes de remise, il sera tenu compte non seulement de la situation financière du débiteur, mais également du comportement de celui-ci.

3. La compétence pour statuer sur les demandes de remise appartient, avant que l'office cantonal du contentieux financier (OCCF) ne soit saisi du dossier

a) jusqu'à 5'000 francs au chef de service;

b) de 5'001 francs à 50'000 francs au chef de département;

c) au-delà de 50'000 francs au Conseil d'Etat.

4. Lorsque l'OCCF est saisi du dossier, cette compétence appartient

a) jusqu'à 20'000 francs à l'OCCF;

b) de 20'001 francs à 50'000 francs au chef du département en charge des finances;

c) au-delà de 50'000 francs au Conseil d'Etat.

5. Le Conseil d'Etat arrête par décision spéciale les dispositions concernant les rapports avec les communes.

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