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Art. 7 Ordonnance concernant les procédures d'encaissement et de recouvrement - Facilités de paiement

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Art. 7 Ordonnance concernant les procédures d'encaissement et de recouvrement · Facilités de paiement

1. Si le paiement de la créance, dans le délai prévu, a pour le débiteur des conséquences particulièrement dures, ou n'est pas possible, le service émetteur peut accorder des facilités de paiement, tant qu'une poursuite n'est pas introduite.

2. Ces facilités peuvent consister en la possibilité de payer de manière échelonnée (acomptes réguliers), la prolongation du délai de paiement, ou la suspension provisoire de la procédure d'encaissement.

3. L'octroi de facilités de paiement peut être subordonné à la fourniture de garanties appropriées.

4. En cas de non-respect des facilités accordées, celles-ci sont révoquées, sauf circonstances particulières excusant ce non-respect.

5. Le Conseil d'Etat arrête par décision spéciale les dispositions concernant les rapports avec les communes.

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