611.103
CH-VS
Art. 7 Règlement concernant la représentation de l'Etat devant les tribunaux - Autres affaires
Procédures d'encaissement et autres affaires
Art. 7 Règlement concernant la représentation de l'Etat devant les tribunaux · Autres affaires
1. Pour les autres affaires, soit pour les affaires pouvant faire l'objet, en première instance, d'une décision émanant d'une autorité administrative autre qu'un tribunal, chaque organe de l'Etat (Conseil d'Etat, départements, institutions, services, commissions) est chargé de représenter l'Etat pour les affaires entrant dans son domaine d'activité.