611.103
CH-VS
Art. 3 Règlement concernant la représentation de l'Etat devant les tribunaux - Compétence
Affaires devant faire l'objet, en première instance, d'une décision d'un tribunal
Art. 3 Règlement concernant la représentation de l'Etat devant les tribunaux · Compétence
1. La décision d'ouvrir ou de retirer l'action, de se porter partie civile, de défendre, d'acquiescer ou de transiger, relève de la compétence de l'organe chargé de la représentation, dans les limites de ses compétences financières.
2. L'organe, dont l'affaire entre dans le domaine ordinaire d'activité, conserve, dans les limites de ses compétences financières, la compétence d'admettre une demande ou de conclure un arrangement, tant qu'une action n'est pas introduite.
3. Si l'affaire dépasse les compétences financières des organes précités, ces décisions relèvent des autorités supérieures, dans les limites de leurs compétences financières respectives.