Legislator Jurisprudence & Législation
611.103 CH-VS

Art. 10 Règlement concernant la représentation de l'Etat devant les tribunaux - Droit transitoire

Dispositions transitoires et finales
Ouvrir la source officielle Texte complet (12 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 10 Règlement concernant la représentation de l'Etat devant les tribunaux · Droit transitoire

1. Pour les actions ouvertes avant l'entrée en vigueur du présent règlement, la représentation continue d'être assurée, jusqu'à l'épuisement des moyens de droit, par l'organe chargé de cette tâche lors de l'ouverture de l'action.

← Art. 9 Règlement concernant la représentation de l'Etat devant les tribunaux Champ d'application Art. 11 Règlement concernant la représentation de l'Etat devant les tribunaux →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →