611.103
CH-VS
Art. 10 Règlement concernant la représentation de l'Etat devant les tribunaux - Droit transitoire
Dispositions transitoires et finales
Art. 10 Règlement concernant la représentation de l'Etat devant les tribunaux · Droit transitoire
1. Pour les actions ouvertes avant l'entrée en vigueur du présent règlement, la représentation continue d'être assurée, jusqu'à l'épuisement des moyens de droit, par l'organe chargé de cette tâche lors de l'ouverture de l'action.