611.102
VFFHGEMOGFCO
CH-VS
Art. 95 Ordonnance sur la gestion financière des communes (OGFCo) - Mesures arrêtées
Surveillance cantonale
Art. 95 OGFCo · Mesures arrêtées
1. Le contrôle et le suivi des mesures arrêtées par le Conseil d’Etat ou le département incombent à l’Inspection des finances, à moins que des dispositions spéciales ne l’attribuent à un autre service ou au préposé.
2. Elle peut en tout temps demander tous les documents nécessaires et effectuer des visites.