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Art. 95 Ordonnance sur la gestion financière des communes (OGFCo) - Mesures arrêtées

Surveillance cantonale
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Art. 95 OGFCo · Mesures arrêtées

1. Le contrôle et le suivi des mesures arrêtées par le Conseil d’Etat ou le département incombent à l’Inspection des finances, à moins que des dispositions spéciales ne l’attribuent à un autre service ou au préposé.

2. Elle peut en tout temps demander tous les documents nécessaires et effectuer des visites.

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