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Art. 90 Ordonnance sur la gestion financière des communes (OGFCo) - Conditions d'habilitation

Révision des comptes
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Art. 90 OGFCo · Conditions d'habilitation

1. L’instance de révision doit être une entreprise de révision au sens de la LSR.

2. L’entreprise de révision doit au minimum être agréée en qualité de réviseur selon la LSR pour pouvoir fonctionner comme instance de révision pour les communes dont le compte ne dépasse pas les deux valeurs suivantes: total du bilan 20 millions de francs, revenus bruts déterminants 40 millions de francs. Le réviseur responsable du mandat doit être au minimum un réviseur agréé au sens de la LSR.

3. Si le compte dépasse ces deux valeurs, l’entreprise de révision doit être agréée en qualité d’expert-réviseur selon la LSR. Le réviseur responsable du mandat doit être un expert-réviseur agréé au sens de la LSR.

4. La personne qui dirige le mandat peut l’exercer pendant deux périodes législatives au plus. Elle ne peut reprendre le même mandat qu’après une interruption d’une période législative.

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