Art. 89 Ordonnance sur la gestion financière des communes (OGFCo) - Organisation
Art. 89 OGFCo · Organisation
1. L'assemblée primaire ou le conseil général nomme, sur proposition du Conseil communal, pour la période législative, une instance de révision agréée. Le mandat de révision peut être révoqué par l’assemblée primaire.
2. Est éligible comme instance de révision une entreprise de révision au sens de la loi fédérale sur la surveillance de la révision (LSR) et selon les conditions de l’article 90 OGFCo.
3. Le mandat de révision débute avec le contrôle des comptes de la première année de la législature.
4. La nomination peut être reconduite. Elle intervient au plus tard lors de la séance de l’assemblée primaire ou du conseil général traitant des comptes de la dernière année de la législature précédente.
5. L’instance de révision doit être indépendante de l'administration. Cette exigence vaut aussi bien pour toutes les personnes qui procèdent à la révision.
6. Il appartient au Conseil communal d'apprécier si l’instance de révision et les personnes qui procèdent à la révision sont indépendantes de l'administration, respectivement si l’entreprise de révision est habilitée au sens de la LSR.