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Art. 87 Ordonnance sur la gestion financière des communes (OGFCo) - Organisation

Organisation et système de contrôle interne
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Art. 87 OGFCo · Organisation

1. Le Conseil communal prend les dispositions nécessaires à ce que l'organisation de la gestion financière et la comptabilité soient adaptées à l'importance des affaires.

2. Le Conseil communal veille notamment à ce

a) que les tâches, devoirs et compétences, ainsi que la suppléance soient précisés par écrit pour chaque poste de l'administration des finances;

b) que le supérieur et le successeur soient présents pour chaque remise des pouvoirs d'une personne assumant des responsabilités patrimoniales;

c) que les personnes présentes signent un procès-verbal.

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