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Art. 84 Ordonnance sur la gestion financière des communes (OGFCo) - Crédit supplémentaire

Compétences, dépenses et crédits - Crédits
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Art. 84 OGFCo · Crédit supplémentaire

1. Si un crédit budgétaire est insuffisant pour remplir la tâche prévue, un crédit supplémentaire doit être demandé. Un crédit supplémentaire est décidé pour les dépenses urgentes ou fixées dans une loi ou couvertes dans le même exercice par des recettes correspondantes.

2. Le Conseil communal est compétent pour décider un crédit supplémentaire sous réserve de l'article 17 alinéa 1 lettre c LCo.

3. Demeure réservée l’approbation du conseil général dans la mesure où le crédit supplémentaire dépasse dix pour cent de la rubrique budgétée et 50'000 francs.

4. L’assemblée primaire est informée des crédits supplémentaires supérieurs à 50'000 francs décidés par le Conseil communal.

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