Art. 82 Ordonnance sur la gestion financière des communes (OGFCo) - Crédit complémentaire
Art. 82 OGFCo · Crédit complémentaire
1. Si un crédit d'engagement se révèle insuffisant, avant ou pendant l'accomplissement du projet prévu, un crédit complémentaire doit être demandé à l'autorité compétente, avant tout nouvel engagement.
2. Lorsqu'un crédit d'engagement contient une clause d'indexation des prix, les dépenses liées au renchérissement sont approuvées avec le budget. En cas de baisse des prix, le crédit est réduit d'autant.
3. Le Conseil communal est compétent pour décider un crédit complémentaire. Demeure réservée l’approbation de l’assemblée primaire dans les cas suivants
a) le crédit complémentaire relève de la compétence de l'assemblée primaire au sens de l'article 17 alinéa 1 lettre c LCo;
b) le crédit total soit le crédit initial additionné par le crédit complémentaire, relève de la compétence de l'assemblée primaire dans la mesure où le crédit initial a été approuvé par le Conseil communal.
4. L’assemblée primaire ou le conseil général est informé des crédits complémentaires supérieurs à 50'000 francs décidés par le Conseil communal dans le cadre de ses propres compétences.