611.102
VFFHGEMOGFCO
CH-VS
Art. 76 Ordonnance sur la gestion financière des communes (OGFCo) - Dépense
Compétences, dépenses et crédits - Dépenses
Art. 76 OGFCo · Dépense
1. Constitue une dépense, l'affectation durable de fonds ou de biens du patrimoine financier à l'accomplissement de tâches publiques.
2. Une dépense peut entraîner soit une consommation de moyens (compte de résultats), soit un accroissement du patrimoine administratif (compte des investissements).
3. Constituent ou sont assimilés à une dépense
a) la participation à des personnes morales de droit privé, exception faite des placements du patrimoine financier;
b) les placements immobiliers;
c) la désaffectation d'éléments du patrimoine administratif;
d) le transfert d'un élément du patrimoine financier au patrimoine administratif;
e) la renonciation à des recettes et la remise de dettes;
f) les dons.