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Art. 71 Ordonnance sur la gestion financière des communes (OGFCo) - Comptabilités séparées

Prescriptions relatives à la gestion financière et à la tenue des comptes annuels - Autres principes
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Art. 71 OGFCo · Comptabilités séparées

1. La commune est autorisée à tenir une comptabilité séparée si l'accomplissement de tâches particulières l'exige.

2. Les comptabilités séparées doivent au minimum être présentées dans l’annexe aux comptes annuels.

3. Elles peuvent aussi être intégrées au budget et aux comptes annuels.

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