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Art. 65 Ordonnance sur la gestion financière des communes (OGFCo) - Amortissement des prêts, participations et capital social du patrimoine administratif

Prescriptions relatives à la gestion financière et à la tenue des comptes annuels - Principes d'évaluation et d'amortissement - Amortissements
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Art. 65 OGFCo · Amortissement des prêts, participations et capital social du patrimoine administratif

1. Les prêts, participations et capital social ne sont amortis qu'en cas de dépréciation effective durable ou de perte. La rectification intervient immédiatement.

2. Les prêts, participations et capital social peuvent être réévalués à hauteur des amortissements effectués précédemment et prouvés mais jusqu'à concurrence du prix d'acquisition au plus, à condition que la valeur vénale soit au moins égale à la nouvelle valeur comptable.

3. En cas de réévaluation, les montants seront comptabilisés en tant que autres revenus financiers dans le compte de résultats.

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