611.102
VFFHGEMOGFCO
CH-VS
Art. 59 Ordonnance sur la gestion financière des communes (OGFCo) - Patrimoine administratif
Prescriptions relatives à la gestion financière et à la tenue des comptes annuels - Principes d'évaluation et d'amortissement - Principes d'évaluation
Art. 59 OGFCo · Patrimoine administratif
1. La valeur comptable avant amortissement se compose
a) de la valeur résiduelle enregistrée au début de l'exercice, et
b) de l'investissement net de l'exercice.
2. La réévaluation d'actifs du patrimoine administratif n’est pas autorisée, sauf pour les prêts, participations et capital social.