Art. 58 Ordonnance sur la gestion financière des communes (OGFCo) - Patrimoine financier
Art. 58 OGFCo · Patrimoine financier
1. Lors du passage au MCH2, le patrimoine financier peut être inscrit à sa valeur comptable, ou réévalué à sa valeur vénale.
2. En cas d’inscription à la valeur comptable, une réévaluation ultérieure à la valeur vénale est autorisée au plus tôt après 5 ans dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sur présentation d’un rapport par un réviseur particulièrement qualifié au sens du code des obligations.
3. En cas de réévaluation à la valeur vénale, lors du passage au MCH2, celle-ci se fait sur présentation d’un rapport par un réviseur particulièrement qualifié au sens du code des obligations.
4. De plus, les réévaluations ultérieures à la valeur vénale, s’effectuent au plus tôt après 5 ans par un réviseur particulièrement qualifié au sens du code des obligations.
5. Les nouveaux éléments du patrimoine financier sont inscrits au bilan au prix d’acquisition ou de construction.
6. En cas d’acquisition d’immobilisation gratuitement, celle-ci doit être inscrite à la valeur vénale.
7. En cas de dépréciation effective durable ou de perte, des corrections de valeurs du patrimoine financier sont immédiatement effectuées.
8. Les dépréciations du patrimoine financier à caractère de réserve ne sont pas autorisées.
9. Le Conseil communal décide des principes d’évaluation du patrimoine financier.