Legislator Jurisprudence & Législation
611.102 VFFHGEMOGFCO CH-VS

Art. 57 Ordonnance sur la gestion financière des communes (OGFCo) - Clôture et approbation

Prescriptions relatives à la gestion financière et à la tenue des comptes annuels - Comptes - Annexe aux comptes annuels
Ouvrir la source officielle Texte complet (97 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 57 OGFCo · Clôture et approbation

1. Le Conseil communal accorde à l’instance de révision des comptes un délai suffisant pour réviser le compte annuel clos.

2. Il soumet le compte annuel révisé à l'organe compétent fin juin au plus tard.

3. Si ce n'est exceptionnellement pas possible, le Conseil communal informe le département de la procédure qu'il entend suivre.

← Art. 56 OGFCo Ordonnance sur la gestion financière des communes (OGFCo) - But Art. 58 OGFCo →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →