Art. 43 Ordonnance sur la gestion financière des communes (OGFCo) - Exception
Art. 43 OGFCo · Exception
1. Les bourgeoisies sont mises au bénéfice d'exigences allégées en matière de comptes annuels. Elles sont dispensées
a) de l'aperçu du compte de résultats et des investissements;
b) de l'analyse des indicateurs financiers;
c) de l'aperçu du compte de résultats échelonnés;
d) de l'aperçu du compte de résultats selon la classification fonctionnelle lorsque ce dernier ne porte que sur une fonction;
e) de l'aperçu du compte des investissements selon la classification fonctionnelle;
f) de l'aperçu du bilan et du tableau de flux de trésorerie.
2. N’ont pas l’obligation de présenter le message introductif et l’annexe aux comptes annuels, les bourgeoisies dont
a) le bilan ne comptabilise aucun découvert, et
b) le total du bilan est inférieur à 2 millions de francs, et
c) les revenus bruts du compte de résultats (sans les imputations internes) sont inférieurs à 200'000 francs, les seuils sont calculés sur la base de la moyenne des deux derniers exercices clos, et
d) aucun investissement relevant de la compétence du législatif communal n'est planifié dans les 4 prochaines années.
3. Ces bourgeoisies attestent dans les comptes annuels qu’elles remplissent les conditions ci-dessus.