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Art. 34 Ordonnance sur la gestion financière des communes (OGFCo) - Définition et structure

Prescriptions relatives à la gestion financière et à la tenue des comptes annuels - Budget et équilibre budgétaire
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Art. 34 OGFCo · Définition et structure

1. Le budget est établi pour le compte de résultats et le compte des investissements.

2. Sa présentation est identique à celle du compte annuel et sa structure est celle préconisée dans le manuel du modèle comptable harmonisé pour les cantons et les communes MCH2.

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