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Art. 33 Ordonnance sur la gestion financière des communes (OGFCo) - Plan financier en cas de découvert du bilan

Prescriptions relatives à la gestion financière et à la tenue des comptes annuels - Plan financier
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Art. 33 OGFCo · Plan financier en cas de découvert du bilan

1. En cas de découvert au bilan, la commune élabore un plan financier assorti de mesures d'assainissement au sens de l'article 81 LCo.

2. Un plan financier assorti de mesures d'assainissement est réputé suffisant s'il indique les modalités et les mesures permettant d'amortir le découvert du bilan dans un délai maximum de 4 ans à compter de sa première inscription au bilan, et s'il se fonde sur des hypothèses et des prévisions réalistes.

3. Le plan financier assorti de mesures d'assainissement doit être porté à la connaissance de l'assemblée primaire ou du Conseil général préalablement à l'adoption du budget puis au département.

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