Art. 7 Ordonnance concernant la délégation de compétences financières du Conseil d'Etat aux départements et aux services - Engagements complémentaires
Art. 7 Ordonnance concernant la délégation de compétences financières du Conseil d'Etat aux départements et aux services · Engagements complémentaires
1. Pour les engagements complémentaires, la compétence de décision appartient
a) lorsque l'engagement initial a été décidé par le Conseil d'Etat
1. au chef de service, jusqu'au montant de la compétence déléguée en application de l'article 6 de la présente ordonnance,
2. au chef de département concerné, entre le montant de la compétence déléguée en application de l'article 6 de la présente ordonnance et 200'000 francs, pour autant que le(s) engagement(s) complémentaire(s) ne dépasse(nt) pas le 40 pour cent de l'engagement initial,
3. au Conseil d'Etat dans les autres cas;
b) lorsque l'engagement initial a été décidé par un chef de département
1. au chef de service, jusqu'au montant de la compétence déléguée en application de l'article 6 de la présente ordonnance,
2. au chef de département concerné, si l'engagement initial plus le(s) engagement(s) complémentaire(s) sont supérieurs au montant de la compétence déléguée en application de l'article 6 de la présente ordonnance mais ne dépassent pas 200'000 francs,
3. au Conseil d'Etat dans les autres cas;
c) lorsque l'engagement initial a été décidé par un chef de service
1. au chef de service, jusqu'au montant de la compétence déléguée en application de l'article 6 de la présente ordonnance (crédit initial compris),
2. au chef de département concerné, si l'engagement initial plus le(s) engagement(s) complémentaire(s) sont supérieurs au montant de la compétence déléguée en application de l'article 6 de la présente ordonnance mais ne dépassent pas 200'000 francs,
3. au Conseil d'Etat dans les autres cas.
2. Les engagements complémentaires font l'objet d'une information régulière aux organes ayant pris les engagements initiaux.