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Art. 3 Ordonnance concernant la gestion financière (OGF) - Tâches générales de l'Administration cantonale des finances

Responsabilité et organisation de la gestion financière
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Art. 3 OGF · Tâches générales de l'Administration cantonale des finances

1. L'organisation technique de l'ensemble de la comptabilité incombe, sous réserve de l'article 46 LGCAF, à l'Administration cantonale des finances. Il sera en principe tenu compte des bases édictées par la Conférence des Directeurs cantonaux des finances, sous réserve des décisions spécifiques prises par le Conseil d'Etat en ce domaine.

2. L'Administration cantonale des finances en assume l'exécution, pour autant que le département en charge des finances n'a pas expressément délégué cette tâche, ou qu'une disposition spéciale n'en dispose pas autrement.

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