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Art. 5a Loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton (LGCAF) - Principes de présentation des comptes

Gestion administrative, financière et des prestations - Principes et structure de la comptabilité
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Art. 5a LGCAF · Principes de présentation des comptes

1. La présentation des comptes doit fournir une image de la situation financière qui corresponde à l'état effectif de la fortune, des finances et des revenus.

2. La présentation des comptes repose sur les principes du produit brut, de la comptabilité d'exercice, de la continuité, de l'importance, de la clarté, de la fiabilité, de la comparabilité et de la permanence des méthodes comptables. C'est à dire

a) produit brut: les charges doivent être inscrites au budget séparément des recettes, les actifs séparément des passifs et les revenus d'investissement séparément des dépenses d'investissement, sans aucune compensation réciproque, chacun d'entre eux y figurant pour son montant intégral;

b) comptabilité d'exercice: les charges et les revenus du compte de résultats ainsi que les dépenses et les recettes d'investissement doivent être comptabilisés dans la période où ils sont générés. Le bilan doit être établi en fonction de la date de clôture;

c) continuité: dans la présentation des comptes, il y a lieu de partir du principe de la continuité des activités de l'Etat;

d) importance: il convient de présenter toutes les informations nécessaires pour permettre une appréciation rapide et complète de l'état de la fortune, des finances et des revenus;

e) clarté: les informations doivent être claires et compréhensibles;

f) fiabilité: les informations doivent refléter la réalité des faits et être fiables (exactitude). L'importance économique doit déterminer la présentation des comptes (perspective économique). Les informations doivent exclure l'arbitraire et être objectives (neutralité). La représentation doit être effectuée selon le principe de prudence (prudence). Il convient de ne pas omettre d’informations importantes (exhaustivité);

g) comparabilité: les comptes du canton et de l'unité administrative doivent être comparables entre eux et au cours des années;

h) permanence: les principes régissant la présentation des comptes doivent dans toute la mesure du possible rester inchangés sur une longue période.

3. Les pièces justificatives sont conservées avec la comptabilité pendant dix ans. Des dispositions supplémentaires de la législation spéciale demeurent réservées.

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