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Art. 49 Loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton (LGCAF) - Documentation et renseignements

Haute surveillance et surveillance de la gestion administrative et contrôle de la gestion financière - Le contrôle exercé par l'inspection des finances
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Art. 49 LGCAF · Documentation et renseignements

1. La chancellerie d'Etat communique à l'inspection des finances les objets acceptés en votation populaire, ainsi que toutes les décisions du Grand Conseil et du Conseil d'Etat relatives à la gestion financière. Les départements et les tribunaux transmettent à l'inspection des finances les instructions et les dispositions arrêtées en exécution des décisions précitées.

2. Sur requête directe de l'inspection des finances, les institutions soumises à son contrôle lui remettent toutes les pièces et renseignements utiles.

3. Elles sont tenues de lui apporter l'aide nécessaire à l'exécution de sa mission.

4. L'inspection des finances peut faire appel à des experts lorsqu'un mandat de contrôle nécessite des connaissances particulières.

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