Art. 35 Loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton (LGCAF) - Champ d'application
Art. 35 LGCAF · Champ d'application
1. Sous réserve de dispositions légales contraires, la haute surveillance et la surveillance de la gestion administrative et le contrôle financier s'étendent à l'ensemble de la gestion administrative et financière du canton. Les prescriptions de la présente loi et les règlements qui en découlent, s'appliquent
a) aux exploitations, corporations, établissements et fonds cantonaux autonomes sur le plan juridique ou comptable, ainsi qu'aux fonds, propriété du canton en vertu du droit privé, aux fonds, propriété de fondations et d'établissements dotés de la personnalité juridique et administrés par l'Etat;
b) aux collectivités, établissements et organismes ne faisant pas partie de l'administration cantonale, mais auxquels le canton confie des tâches publiques ou octroie des prestations financières (subventions, prêts, avances). Restent réservées les dispositions destinées à préserver l'autonomie communale.
2. A défaut d'autres dispositions légales, le Conseil d'Etat fixe les modalités du contrôle des prestations financières de l'Etat.